Les origines lointaines de la réserve, qui porte initialement la marque de l'instauration de la conscription, remontent à la fin du XVIIIème siècle.
C'est la loi Jourdan du 5 septembre 1798 qui instaure pour la première fois la conscription, dans le but d'assurer à l'armée un
recrutement stable. La France est alors le pays le plus peuplé d'Europe et militairement le plus puissant. La conscription permet de lever des armées suffisamment nombreuses pour faire face aux
menaces d'invasion et mener les guerres du Premier Empire.
Toutefois, un premier corps de réservistes voit le jour sous le Consulat, puis, une Garde nationale forte de plusieurs centaines
de milliers de volontaires et destinée à assurer principalement une force de sécurité interne est utilisée à plusieurs reprises par Napoléon Ier.
Après la fin du Premier Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet se caractérisent par une période sans conflit majeur
jusqu'au Second Empire. Les réserves tombent alors en désuétude et l'appel par tirage au sort, institué par les lois Gouvion-Saint-Cyr du 18 mars 1818 et Soult du 21 mars 1832 permet de
satisfaire les besoins des armées en compensant l'insuffisance des engagements volontaires.
Alors que la France néglige la mise en place de véritables réserves, le royaume de Prusse organise, dès 1860, un système de
réserves très efficace. Après deux à trois années de service militaire selon les armes, les Prussiens sont versés dans la Landwehr, la défense territoriale, jusqu'à l'âge de 32 ans et restent
mobilisables jusqu'à 50 ans pour assurer la garde et la sécurité du territoire.
En France, malgré une tentative législative d'instaurer un système de réserves inspiré de l'exemple prussien (loi Niel du 4
février 1862), l'instruction de la Garde nationale mobile, destinée à renforcer l'armée d'active est négligée et les troupes de réserve, peu formées, mal organisées et médiocrement commandées
sont incapables de résister à l'invasion allemande et de défendre Paris.
C'est donc après la chute du Second Empire que sont instituées, par la loi du 27 juillet 1872, les réserves sous la forme que nous
avons connue, à peu de choses près, jusqu'à la suspension du service national à la fin du 20ème siècle. Tout Français pouvait être appelé depuis l'âge de 20 ans jusqu'à celui de 40 ans après le
service national dans l'armée d'active, qui durait alors cinq ans, le citoyen étant affecté quatre ans dans la réserve de l'armée d'active, puis cinq ans dans l'armée territoriale et enfin six
ans dans la réserve de l'armée territoriale. Chaque armée gèrait ses réserves de manière distincte et indépendante.
Les réserves ont pour objectif principal la défense de la Nation contre les invasions étrangères. L'armée mobilise alors toutes
les ressources physiques du pays pour assurer la garde aux frontières ou former des unités de seconde ligne. La prééminence démographique de la France en Europe occidentale disparaît en raison
d'une baisse de la natalité plus importante que chez les pays voisins et, surtout, du fait de l'unité allemande scellée en 1871. Le contexte commande alors de faire face par la masse des
effectifs et le poids du nombre devient primordial.
Depuis lors, différentes lois ont modifié le texte fondateur du 27 juillet 1872, mais jamais dans ses principes. La loi du 15
juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a porté à 25 ans la durée des obligations militaires ; celle du 21 mars 1905 a exclu toute dispense dans un souci d'égalité et a ramené la durée du
service militaire à deux ans dans l'armée d'active. À la veille de la première guerre mondiale, la loi du 7 août 1913 a porté la totalité des obligations militaires à 28
années.
La loi du 1er avril 1923 a réduit le service militaire actif à 18 mois et a légèrement modifié le système des réserves : elle a
remplacé l'appellation de « réserve de l'armée d'active » par celle de « disponibilité » et a supprimé « l'armée territoriale » remplacée par un concept de première réserve pour les réservistes
âgés de moins de 40 ans et une deuxième réserve pour les autres. Les lois du 17 mars 1936, du 30 novembre 1950 et du 15 octobre 1963 n'ont pas fondamentalement modifié le système des
réserves.
C'est la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2002, date de la suspension du service national. Ce
texte, qui a réduit le service national à douze mois, a porté la durée de la disponibilité à quatre ans au lieu de trois et a regroupé les première et seconde réserves en une seule à laquelle est
censé appartenir tout citoyen masculin jusqu'à l'âge limite de 35 ans.
Cette loi a rendu possible le dépassement de l'âge limite dans trois cas :
- pour les officiers et sous-officiers de réserve, « en considération des besoins des armées » sans que cette disposition ait pour
effet de maintenir dans le cadre des personnels au-delà de cinq ans après la limite d'âge des cadres d'active correspondants ;
- pour les officiers et les sous-officiers d'active versés dans les réserves dans les mêmes conditions
;
- pour les membres des corps spéciaux selon des limites d'âge fixées par leur statut respectif.
Le code du service national prévoit un certain nombre d'activités et d'obligations de réserve : l'article L. 82, notamment,
dispose que les disponibles et les réservistes « sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste, en cas de mobilisation générale ou partielle (...) en cas de rappel par ordre individuel et
en cas de convocation pour les périodes ». Ils sont alors considérés comme des militaires du service actif et soumis aux mêmes obligations. Pendant la disponibilité, à laquelle peuvent échapper
les pères d'au moins quatre enfants (art. L. 80), les hommes restent attachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif (art. L. 81).
Les disponibles et les réservistes doivent participer à des périodes d'exercice pour assurer leur formation ou à des « périodes »
pour occuper une fonction dans l'armée, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser un mois ni leur total six mois dans l'année. Seuls les cadres de réserve peuvent être convoqués pour des
périodes supplémentaires dont la durée totale ne peut excéder un mois par an.
Disposition fondamentale du système, la convocation est impérative. Les disponibles ou les réservistes convoqués à une période ne
peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure. Enfin, l'article L. 84 du même code, modifié par la loi du 4 janvier 1993, prévoit en outre la possibilité pour les disponibles et
les réservistes de souscrire un engagement spécial dans la réserve « soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ».
Ainsi, si les modalités et la durée de service dans les réserves ont pu varier avec le temps, nous pouvons néanmoins constater une
continuité certaine entre les réserves telles qu'elles furent conçues par la loi de 1872 et telles qu'elles existent jusqu'à la suspension du service national, aussi bien en ce qui concerne
l'organisation générale (chaque armée gère sa ressource) qu'en ce qui concerne le souci de faire bénéficier les armées des qualifications de certains spécialistes, et de développer le
volontariat.
Pour autant, les bouleversements géostratégiques de la fin du 20ème siècle, la quasi-disparition de la menace d'une attaque
massive à nos frontières ainsi que l'évolution de la conception de la défense nationale ont conduit les autorités militaires à s'interroger sur la modernisation d'un dispositif devenu bien lourd
à gérer.
Cette réserve numériquement très nombreuse (500 000 hommes pour l'ensemble des armées en 1993, soit à peu près autant que de
militaires d'active), obligée (on devient automatiquement réserviste après l'exécution de son service militaire, jusqu'à trente-cinq ans) était mise sur pied par voie de mobilisation partielle ou
totale. Sa montée en puissance, progressive ou brutale, imposait l'existence d'un système de mise en œuvre complexe et coûteux en effectifs et en infrastructures notamment.
La réforme engagée en 1993 dans le cadre du plan « Réserves 2000 » a marqué une évolution importante privilégiant une réserve
moins nombreuse et sélectionnée, en permettant aux anciens militaires appelés, volontaires ou engagés de signer un engagement spécial pour servir dans la réserve (ESR). Si les objectifs de
recrutement de volontaires n'ont pu encore être atteints, du moins ont-ils permis d'initier une transition vers la nouvelle forme des réserves.
La suspension du titre II (articles L. 1 à L. 159) du code du service national par la loi portant réforme du service national
ayant pour effet de mettre fin à toute obligation relative à la réserve, la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 a prévu l'adoption
d'un nouveau dispositif juridique. Ce nouveau dispositif a été défini par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, modifiée par
la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, et depuis lors intégrée dans le code de la défense.
(Texte extrait du rapport du 29 juin 1999, fait par M. Michel DASSEUX, député, sur le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense)
Le décret du 24 floréal an 13 avait prévu, en son article VI, que les compagnies qui appartenaient aux départements composant une même légion de gendarmerie, avaient le même uniforme, et ne seraient distinguées que par les boutons, qui porteraient le numéro de la compagnie et le nom du département (les compagnies n'ayant pas reçu de numéro, c'est le numéro de la légion de gendarmerie qui fut porté). Une circulaire du maréchal Berthier, ministre de la guerre, aux préfets, et qui accompagnait le décret du 24 floréal, définissait ainsi la première mise du soldat : deux chemises, un col noir, une paire de bas de fil ou de coton, une paire de bas de laine, deux paires de souliers, une paire de guêtres de toile grise, une paire de guêtres d'estamette noire, un sac de peau, et deux cocardes dont une au chapeau. |
Le 30 thermidor an 13 (18 août 1805), l'Empereur décrétait : « L'uniforme des Compagnies de réserve sera : "Habit bleu-de-ciel, veste et culotte blanches, boutons jaunes, poches en long. Les boutons porteront pour légende le nom du département et le numéro de la légion de gendarmerie dans l'arrondissement duquel il se trouvera. |
Toutes les compagnies du même arrondissement de gendarmerie porteront le même uniforme, et ne seront distinguées entre elles que par le nom du département, qui sera gravé sur le bouton, la couleur des parements, revers et collet servira à distinguer les compagnies des divers arrondissements, conformément au tableau ci-joint. (...)"
Sur le tableau, les compagnies des sept premières légions portaient au collet, aux parements et aux revers la couleur distinctive dans l'ordre suivant : blanc, rouge garance, vert, jaune citron, orange, cramoisi et noir; les compagnies des légions numérotées de 8 à 14 portaient la couleur distinctive, toujours en suivant le même ordre, au collet et aux revers; de 15 à 21, les parements et les revers étaient de couleur, et de 22 à 28, uniquement les revers.
La description de l'uniforme, on le voit, était assez sommaire, et le ministre de la guerre, dans la circulaire qui accompagnait l'envoi du décret, demandait aux préfets, s'ils avaient besoin de quelques renseignements sur la coupe et la dimension des effets, de les prendre auprès du commandant militaire ou du commissaire des guerres employé dans le département. Il ajoutait que la doublure de l'habit serait en cadis blanc, celle de la veste et de la culotte en toile écrue, le chapeau semblable à celui de l'habit. Pour le reste, le ministre renvoyait au règlement du 4 brumaire an 10 (26 octobre 1801) pour les dimensions des effets de grand et de petit équipement (18).
Le 21 fructidor enfin (8 septembre 1805), le ministre directeur de l'administration de la guerre, Dejean, envoyait une circulaire dans laquelle il précisait que la veste devait être doublée en cadis blanc, et non en toile. Lui aussi engageait les préfets à consulter des militaires pour les détails de l'habillement, mais il recommandait plus particulièrement les officiers de gendarmerie.
A l'exception des couleurs de l'habit, le soldat des compagnies de réserve portait exactement l'uniforme et l'équipement des fusiliers de l'infanterie de ligne, c'est-à-dire de la masse de l'armée française. Les fusiliers ne portaient donc, comme dans ladite infanterie, que la banderole porte-giberne avec le fourreau de baïonnette.
Les sous-officiers, les caporaux et les tambours étaient armés de sabres briquets.
En octobre 1807, les chapeaux furent remplacés par des schakos.
Un décret impérial du 12 juin 1808 donnait l'habit blanc aux compagnies de réserve, sans changer leur couleur distinctive (à l'exception de celles dont la distinctive était le blanc, qui le remplacèrent alors par le bleu céleste)
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Avenue du 8 Mai 1945
13120 GARDANNE
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Modifier à la Sous-Préfecture d'Istres 13)
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